R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250; 1988, c. 82, a. 135; 1990, c. 32, a. 42; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 384; 2022, c. 22, a. 285.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250; 1988, c. 82, a. 135; 1990, c. 32, a. 42; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 384.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  si ses années et parties d’année de service sont transférées au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250; 1988, c. 82, a. 135; 1990, c. 32, a. 42; 1990, c. 87, a. 105.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, de participer au régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250; 1988, c. 82, a. 135.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années et parties d’année de service au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite de certains enseignants ou au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146; 1987, c. 107, a. 250.
83. Le fonctionnaire qui cesse, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, d’être visé par le régime prévu par la présente section n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48; 1987, c. 47, a. 146.
83. Le fonctionnaire qui cesse d’occuper une fonction, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42; 1985, c. 18, a. 48.
83. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie, après 10 années de service et avant d’être admissible à une pension, n’a droit qu’à une pension différée, sauf:
1°  s’il transfère ses années de service au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics;
2°  s’il bénéficie d’une entente de transfert concernant le régime prévu par la présente section conclue en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143; 1983, c. 24, a. 42.
83. Si un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué, ou si sa charge est abolie ou s’il est contraint par quelque infirmité corporelle ou mentale de quitter le service avant le temps où une pension peut lui être accordée, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remises sans intérêt.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente section dans les 180 jours de la date de la cessation de ses fonctions et s’il n’a pas reçu le remboursement des sommes qui ont été retenues sur son traitement, il peut choisir de recevoir le remboursement desdites sommes ou de faire compter le service accumulé à son compte.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa devient député par la suite, il a droit à une pension pour les années pendant lesquelles il a été fonctionnaire ou employé, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) ou de la Loi sur les conditions de travail et le régime de pension des membres de l’Assemblée nationale (chapitre C‐52.1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées. Le présent alinéa s’applique à tout député de l’Assemblée nationale qui a été ou aura été régi par la présente loi ou qui a été ou aura été un enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11).
S’il décède avant qu’une pension lui ait été accordée, sans que ne puisse être payée une pension prévue aux articles 77 et 78, les retenues sur son traitement sont remises à ses ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41; 1982, c. 66, a. 69; 1982, c. 62, a. 143.
83. Si un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué, ou si sa charge est abolie ou s’il est contraint par quelque infirmité corporelle ou mentale de quitter le service avant le temps où une pension peut lui être accordée, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remises sans intérêt.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa occupe à nouveau une fonction auprès d’un organisme visé par la présente section dans les 180 jours de la date de la cessation de ses fonctions et s’il n’a pas reçu le remboursement des sommes qui ont été retenues sur son traitement, il peut choisir de recevoir le remboursement desdites sommes ou de faire compter le service accumulé à son compte.
Si le fonctionnaire ou employé visé au premier alinéa devient député par la suite, il a droit à une pension pour les années pendant lesquelles il a été fonctionnaire ou employé, pourvu qu’il acquière le droit à une pension de député; cette pension est différée jusqu’à ce qu’il commence à recevoir une pension en vertu de la Loi sur la Législature (chapitre L‐1) pourvu qu’il remette ses contributions si elles lui ont été remboursées.
Le présent article s’applique à tout député de l’Assemblée nationale du Québec qui a été ou aura été régi par la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires ou qui a été ou aura été un enseignant au sens de la Loi sur le régime de retraite des enseignants.
S’il décède avant qu’une pension lui ait été accordée, sans que ne puisse être payée une pension prévue aux articles 77 et 78, les retenues sur son traitement sont remises à ses ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 60; 1973, c. 10, a. 23, a. 24; 1974, c. 10, a. 21; 1977, c. 22, a. 41.