R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
82.1. Aux fins du remboursement des cotisations, les cotisations comprennent toute somme versée par le fonctionnaire et celles dont il a été exonéré en vertu du régime prévu par la présente section ou de tout autre régime de retraite dont le service du fonctionnaire a été transféré au régime prévu par la présente section en excluant, toutefois, les cotisations déduites en trop pour les années postérieures à l’année 1986. Elles comprennent également les intérêts accumulés sur ces sommes, le cas échéant, conformément au régime de retraite concerné. Cependant, elles ne comprennent pas toute somme qui a été remboursée au fonctionnaire en vertu de l’un de ces régimes de retraite si, lors d’un transfert de service sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations, le montant total des cotisations accumulées excédait celui de la valeur actuarielle des prestations acquises dans le nouveau régime de retraite.
1987, c. 107, a. 249.