R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
81. Lors d’un remboursement de cotisations, le montant total des cotisations du fonctionnaire doit être réduit des montants versés à titre de pension en vertu du régime prévu par la présente section et d’un régime de retraite dont le service n’a pas été transféré au régime prévu par la présente section sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1969, c. 15, a. 29; 1974, c. 10, a. 19; 1983, c. 24, a. 42; 1987, c. 107, a. 247.
81. Si le total des montants versés à titre de pension à un fonctionnaire, à son conjoint ou à ses enfants est inférieur au montant total des cotisations versées par le fonctionnaire, la différence est remboursée aux ayants droit du fonctionnaire.
1969, c. 15, a. 29; 1974, c. 10, a. 19; 1983, c. 24, a. 42.
81. Si le total des montants versés à titre de pension à un fonctionnaire ou employé public et des bénéfices versés après son décès à sa veuve ou à un mari et aux enfants de ce fonctionnaire ou employé qui sont à la charge de la veuve ou du mari, est inférieur au montant total des contributions versées par ce fonctionnaire ou employé, la différence est payée sans intérêt à sa succession, en un seul versement, dès qu’ont cessé les versements de telle pension ou de tels bénéfices à la dernière personne qui y avait droit.
1969, c. 15, a. 29; 1974, c. 10, a. 19.