R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
8. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%; toutefois, cette partie de pension est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 76; 1983, c. 24, a. 5; 2011, c. 24, a. 29; 2022, c. 22, a. 285.
8. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%; toutefois, cette partie de pension est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 76; 1983, c. 24, a. 5; 2011, c. 24, a. 29.
8. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 76; 1983, c. 24, a. 5.
8. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 60 ans.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31; 1982, c. 51, a. 76.
8. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de cet indice sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle débute le paiement de la pension.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3; 1982, c. 33, a. 31.
8. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi doit être ajusté annuellement, de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Dans le cas de pensions différées, l’ajustement prévu à l’alinéa précédent ne s’applique qu’à compter du début de l’année qui suit la date à laquelle doit débuter le paiement de la pension.
1969, c. 15, a. 2 (partie); 1977, c. 22, a. 3.