R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
79. La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou serait payable si le pensionné ou le fonctionnaire avait un conjoint ayant droit à une pension ou, selon le cas, à compter du mois qui suit le décès du conjoint qui recevait une pension.
1969, c. 15, a. 27; 1982, c. 51, a. 111; 1983, c. 24, a. 42; 1990, c. 5, a. 39.
79. La pension accordée à l’enfant de moins de 18 ans est versée à la personne qui en a la charge.
La pension accordée à l’enfant est versée à compter du jour où la pension du conjoint est payable ou serait payable si le pensionné ou le fonctionnaire avait un conjoint ou, selon le cas, à compter du mois qui suit le décès du conjoint qui recevait une pension.
1969, c. 15, a. 27; 1982, c. 51, a. 111; 1983, c. 24, a. 42.
79. Dans le cas d’un fonctionnaire ou employé qui décède, après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de 65 ans, les bénéfices prévus aux articles 77 et 78 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite en raison d’infirmité.
1969, c. 15, a. 27; 1982, c. 51, a. 111.
79. Dans le cas d’un fonctionnaire qui décède après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de la pension de vieillesse, les bénéfices prévus aux articles 77 et 78 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite à raison d’infirmité.
1969, c. 15, a. 27.