R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
78. Chaque enfant du pensionné ou du fonctionnaire qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps un établissement d’enseignement désigné dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou tout autre établissement désigné par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
2°  si le pensionné ou le fonctionnaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
3°  si le conjoint du pensionné ou du fonctionnaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné ou du fonctionnaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38; 1982, c. 51, a. 110; 1983, c. 24, a. 42; 1990, c. 5, a. 38; 1992, c. 68, a. 157.
78. Chaque enfant du pensionné ou du fonctionnaire qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou toute autre institution désignée par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
2°  si le pensionné ou le fonctionnaire n’a pas de conjoint ayant droit à une pension, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
3°  si le conjoint du pensionné ou du fonctionnaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné ou du fonctionnaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38; 1982, c. 51, a. 110; 1983, c. 24, a. 42; 1990, c. 5, a. 38.
78. Chaque enfant du pensionné ou du fonctionnaire qui est célibataire et âgé de moins de 18 ans ou, de moins de 21 ans s’il fréquente à plein temps une institution d’enseignement désignée dans l’annexe I de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) ou toute autre institution désignée par règlement, a droit de recevoir à titre de pension:
1°  si une pension est versée au conjoint, 10% de la pension qui sert de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
2°  si le pensionné ou le fonctionnaire n’a pas de conjoint, 20% de la pension qui aurait servi de base au calcul de la pension du conjoint, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3;
3°  si le conjoint du pensionné ou du fonctionnaire décède alors qu’il reçoit une pension, 20% de la pension qui a servi de base au calcul de la pension du conjoint et qui est indexée depuis le décès du pensionné ou du fonctionnaire, en appliquant toujours la réduction prévue par l’article 63.3.
Toutefois, s’il y a plus de 4 enfants, le montant de pension que représente le pourcentage de 10% ou de 20%, selon le cas, multiplié par 4, est partagé également entre chacun des enfants.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38; 1982, c. 51, a. 110; 1983, c. 24, a. 42.
78. À compter du jour que cesse, par suite de décès le paiement de la pension ou du traitement d’un fonctionnaire ou employé du sexe féminin, le mari non divorcé a droit de recevoir la moitié de la pension que sa femme recevait ou qu’elle aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’elle aurait eu le droit de recevoir si elle avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 63; il a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chacun des enfants de ce fonctionnaire qui est à la charge du mari et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble des enfants à sa charge.
Si le veuf décède, ou si ce fonctionnaire ou employé de sexe féminin meurt alors que son mari l’a prédécédé ou que son mariage avec lui avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, âgé de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou qu’il aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’il aurait eu le droit de recevoir s’il avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 63, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
Dans la présente section, le mot «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une fonctionnaire ou employée décédée.
À défaut d’un époux non divorcé, le mot «veuf» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de cette fonctionnaire ou employée:
a)  elle a résidé avec cette fonctionnaire ou employée;
b)  cette fonctionnaire ou employée l’a publiquement représentée comme conjoint;
c)  lors du décès de cette fonctionnaire ou employée, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38; 1982, c. 51, a. 110.
78. À compter du jour que cesse, par suite de décès le paiement de la pension ou du traitement d’un fonctionnaire ou employé du sexe féminin, le mari non divorcé a droit de recevoir la moitié de la pension que sa femme recevait ou qu’elle aurait eu le droit de recevoir si elle avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 63; il a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chacun des enfants de ce fonctionnaire qui est à la charge du mari et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais il ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble des enfants à sa charge.
Si le veuf décède, ou si ce fonctionnaire ou employé de sexe féminin meurt alors que son mari l’a prédécédé ou que son mariage avec lui avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, âgé de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou qu’il aurait eu le droit de recevoir s’il avait été à sa retraite, telle que calculée suivant l’article 63, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun des enfants.
Dans la présente section, le mot «veuf» désigne l’époux non divorcé d’une fonctionnaire ou employée décédée.
À défaut d’un époux non divorcé, le mot «veuf» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès de cette fonctionnaire ou employée:
a)  elle a résidé avec cette fonctionnaire ou employée;
b)  cette fonctionnaire ou employée l’a publiquement représentée comme conjoint;
c)  lors du décès de cette fonctionnaire ou employée, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
1966, c. 6, a. 11; 1969, c. 15, a. 27; 1973, c. 12, a. 174; 1974, c. 10, a. 18; 1977, c. 22, a. 38.