R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
77. Le conjoint est, pour l’application de la présente loi, la personne qui est liée par un mariage ou une union civile au fonctionnaire ou au pensionné ou, à condition que ni l’un ni l’autre ne soit marié ou uni civilement au moment du décès, la personne, de sexe différent ou de même sexe, avec qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, le fonctionnaire ou le pensionné a maritalement résidé et qu’il a publiquement représentée comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors qu’une des situations suivantes s’est produite:
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union ;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant ;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 132; 1999, c. 14, a. 25; 2000, c. 32, a. 75; 2002, c. 6, a. 190.
77. Le conjoint est, pour l’application de la présente loi, la personne qui est mariée avec le fonctionnaire ou le pensionné ou, si le fonctionnaire ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint ou qui, pendant l’année précédant le décès, a maritalement résidé avec lui alors que l’une des situations suivantes s’est produite :
1°  un enfant est né ou est à naître de leur union ;
2°  ils ont conjointement adopté un enfant ;
3°  l’un d’eux a adopté un enfant de l’autre.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 132; 1999, c. 14, a. 25; 2000, c. 32, a. 75.
77. Le conjoint est, pour l’application de la présente loi, la personne qui est mariée avec le fonctionnaire ou le pensionné ou, si le fonctionnaire ou le pensionné n’est pas marié, la personne, de sexe différent ou de même sexe, non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 132; 1999, c. 14, a. 25.
77. Le conjoint est, pour l’application de la présente loi, la personne qui est mariée avec le fonctionnaire ou le pensionné ou, si le fonctionnaire ou le pensionné n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui, pendant au moins les trois années précédant le décès, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par lui comme son conjoint.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 132.
77. Le conjoint est, aux fins de l’application de la présente loi, la personne qui est mariée avec un fonctionnaire ou, si le fonctionnaire n’est pas marié, la personne non mariée au moment du décès qui, pendant au moins 3 ans avant le décès du fonctionnaire, a maritalement résidé avec lui et a été publiquement représentée par le fonctionnaire comme son conjoint.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109; 1983, c. 24, a. 42.
77. À compter du jour que cesse le paiement de la pension ou, selon le cas, du traitement d’un fonctionnaire ou employé public, sa veuve non divorcée a droit de recevoir, sa vie durant, la moitié de la pension qu’il recevait ou qu’il aurait autrement eu le droit de recevoir, ou qu’il aurait eu le droit de recevoir s’il avait été à sa retraite; elle a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chaque enfant de ce fonctionnaire ou employé qui est à la charge de cette veuve et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais elle ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si la veuve d’un fonctionnaire ou employé public décède, ou si un fonctionnaire ou employé public décède alors que sa femme l’a prédécédé, ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire ou employé âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou aurait autrement eu le droit de recevoir, ou aurait eu le droit de recevoir jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de 18 ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun de enfants.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37; 1982, c. 51, a. 109.
77. À compter du jour que cesse le paiement de la pension ou, selon le cas, du traitement d’un fonctionnaire ou employé public, sa veuve non divorcée a droit de recevoir, sa vie durant, la moitié de la pension qu’il recevait ou qu’il aurait eu le droit de recevoir s’il avait été à sa retraite; elle a aussi droit de recevoir 10% de cette pension pour chaque enfant de ce fonctionnaire ou employé qui est à la charge de cette veuve et qui est âgé de moins de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, qui est âgé de moins de vingt et un ans, mais elle ne peut ainsi recevoir plus de 40% de cette pension pour l’ensemble de ces enfants à sa charge.
Si la veuve d’un fonctionnaire ou employé public décède, ou si un fonctionnaire ou employé public décède alors que sa femme l’a prédécédé, ou que son mariage avec elle avait été dissous par divorce, chacun des enfants de ce fonctionnaire ou employé âgés de moins de dix-huit ans ou, s’ils fréquentent assidûment une institution d’enseignement, âgés de moins de vingt et un ans, a droit de recevoir 20% de la pension que ce fonctionnaire ou employé recevait ou aurait eu le droit de recevoir jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de dix-huit ans ou, s’il fréquente assidûment une institution d’enseignement, jusqu’à ce qu’il ait atteint l’âge de vingt et un ans; toutefois, il ne peut être versé à l’ensemble de ces enfants plus de 80% de cette pension et le montant représentant ce pourcentage est partagé également entre chacun de enfants.
S. R. 1964, c. 14, a. 56; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 22; 1969, c. 15, a. 25; 1973, c. 12, a. 173; 1977, c. 22, a. 37.