R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, 60% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint de la personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension.
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir, après la réduction prévue par l’article 63.3.
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 131; 1990, c. 87, a. 94; 1997, c. 50, a. 92; 2007, c. 43, a. 120.
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, 60 % de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
Le premier alinéa s’applique également au conjoint du fonctionnaire qui a cessé de participer au régime alors qu’il était admissible à une pension.
La pension calculée en application du paragraphe 2° du premier alinéa ne peut excéder 66 2/3 % de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir, après la réduction prévue par l’article 63.3.
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 131; 1990, c. 87, a. 94; 1997, c. 50, a. 92.
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, 60 % de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 131; 1990, c. 87, a. 94.
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, à compter du jour du décès du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42; 1988, c. 82, a. 131.
76. À compter du jour où cesse, pour cause de décès, le paiement de la pension du pensionné ou, selon le cas, le paiement du traitement du fonctionnaire, le conjoint a droit de recevoir à titre de pension, sa vie durant, la moitié de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que le fonctionnaire aurait eu droit de recevoir:
1°  avec la réduction prévue par l’article 63.3, à compter du mois qui suit le décès, même si le pensionné ou le fonctionnaire décède avant l’âge de 65 ans;
2°  sans la réduction prévue par l’article 63.3, si, lors du décès du pensionné ou du fonctionnaire, le conjoint n’a pas droit à une rente en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9).
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36; 1983, c. 24, a. 42.
76. Dans la présente section, le mot «veuve» désigne l’épouse non divorcée d’un fonctionnaire ou employé décédé.
À défaut d’une épouse non divorcée, le mot «veuve» désigne la personne qui prouve, à la satisfaction de la Commission, que pendant au moins trois ans précédant immédiatement le décès du fonctionnaire ou employé:
a)  elle a résidé avec lui;
b)  ce fonctionnaire ou employé l’a publiquement représentée comme conjointe; et
c)  lors du décès du fonctionnaire ou employé, ni elle, ni lui n’était marié à une autre personne.
1973, c. 12, a. 172; 1977, c. 22, a. 36.