R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
75. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42; 1992, c. 67, a. 81; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 16; 2007, c. 43, a. 119.
75. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension afférente au mois du décès qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42; 1992, c. 67, a. 81; 1995, c. 46, a. 31; 1999, c. 73, a. 16.
75. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42; 1992, c. 67, a. 81; 1995, c. 46, a. 31.
75. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42; 1992, c. 67, a. 81.
75. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un pensionné décédé ont droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue ou qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108; 1983, c. 24, a. 42.
75. Lorsqu’un pensionné décède, sa veuve ou son veuf ou, le cas échéant, ses ayants droit ont droit de recevoir jusqu’au premier jour du mois suivant le décès, la pension qu’il aurait autrement reçue.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35; 1982, c. 51, a. 108.
75. Lorsque le fonctionnaire meurt, sa pension court jusqu’au premier jour du mois suivant et sa veuve ou son veuf, ou, à son défaut, ses héritiers, ont alors droit de recevoir le versement mensuel qui est échu.
S. R. 1964, c. 14, a. 55; 1977, c. 22, a. 35.