R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
72.1. (Abrogé).
1989, c. 73, a. 7; 2015, c. 27, a. 25.
72.1. Le gouvernement doit, à l’égard des employeurs visés dans l’annexe IV.1, verser à la Commission, aux dates que détermine le ministre des Finances, la contribution de l’employeur pour les fonctionnaires auxquels s’applique un accord de partage de coûts entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec.
1989, c. 73, a. 7.