R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
72. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8; 1992, c. 67, a. 80; 2015, c. 27, a. 24; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
72. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à Retraite Québec, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8; 1992, c. 67, a. 80; 2015, c. 27, a. 24; 2015, c. 20, a. 61.
72. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8; 1992, c. 67, a. 80; 2015, c. 27, a. 24.
72. Sauf s’ils sont visés dans l’annexe II.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), les employeurs doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
Les employeurs visés dans l’annexe IV doivent verser, aux dates déterminées par le gouvernement, les sommes nécessaires pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et la valeur actuarielle des pensions en cours.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8; 1992, c. 67, a. 80.
72. Les employeurs visés dans l’annexe IV doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation ou, le cas échéant, tout montant déterminé par le gouvernement en application des articles 174 et 176 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
Ces employeurs doivent verser, aux dates déterminées par le gouvernement, les sommes nécessaires pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et la valeur actuarielle des pensions en cours.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46; 1989, c. 76, a. 8.
72. Les employeurs visés dans l’annexe IV doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation.
Ces employeurs doivent verser, aux dates déterminées par le gouvernement, les sommes nécessaires pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et la valeur actuarielle des pensions en cours.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39; 1985, c. 18, a. 46.
72. Les employeurs visés dans l’annexe A doivent verser à la Commission, en même temps qu’ils font remise de la cotisation de leurs fonctionnaires, un montant égal à cette cotisation.
Ces employeurs doivent verser, aux dates déterminées par le gouvernement, les sommes nécessaires pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et la valeur actuarielle des pensions en cours.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106; 1983, c. 24, a. 39.
72. Les organismes visés dans les paragraphes 1° à 8° et 10° à 13° de l’article 120 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doivent verser leur contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise de la cotisation des fonctionnaires ou employés. La Commission verse mensuellement ces contributions au fonds consolidé du revenu.
La contribution de l’employeur est égale au montant des cotisations des fonctionnaires ou employés.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35; 1982, c. 51, a. 106.
72. Les organismes visés dans les paragraphes 1° à 8° de l’article 120 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) doivent verser leur contribution à la Commission en même temps qu’ils font remise de la cotisation des fonctionnaires ou employés. La Commission verse mensuellement ces contributions au fonds consolidé du revenu.
La contribution de l’employeur est égale au montant des cotisations des fonctionnaires ou employés.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150; 1982, c. 33, a. 35.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de la Commission des normes du travail, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329; 1979, c. 45, a. 150.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission de la santé et de la sécurité du travail, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33; 1979, c. 63, a. 329.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail du Québec, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92; 1978, c. 38, a. 33.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail du Québec, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28; 1978, c. 57, a. 92.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres d’Hydro-Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés d’Hydro-Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170; 1978, c. 41, a. 28.
72. Les retenues faites sur les traitements des fonctionnaires et employés de la Commission des accidents du travail, de la Commission du salaire minimum, de l’Office des autoroutes du Québec, de la Société des alcools du Québec, de la Régie des rentes du Québec, de la Caisse de dépôt et placement du Québec, de la Régie de l’assurance-maladie du Québec et de la Société d’exploitation des loteries et courses du Québec sont versées au fonds consolidé du revenu.
Ces organismes doivent remettre à la Commission leur contribution d’employeur pour le mois précédent au plus tard le 15 de chaque mois.
Cette contribution d’employeur est établie par la Commission. Celle-ci peut réviser cette contribution d’employeur en se basant sur les rapports de l’évaluation actuarielle qui doit être faite tous les trois ans, la première devant être arrêtée le 31 décembre 1975.
De plus le gouvernement détermine, par règlement, les versements qui doivent être effectués par ces organismes pour acquitter le solde du coût du service antérieur pour leurs fonctionnaires et employés et la valeur actuelle des pensions en cours. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
Dans le cas des membres de la Commission hydroélectrique de Québec, les retenues faites sur leurs traitements, à titre de contribution pour fins de pension, sont versées au fonds de pension des employés de la Commission hydroélectrique du Québec et leur pension est payée à même ce fonds, mais suivant les conditions de la présente loi.
S. R. 1964, c. 14, a. 53; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 21; 1969, c. 15, a. 23; 1970, c. 8, a. 4; 1973, c. 12, a. 170.