R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
69.4. (Abrogé).
1982, c. 33, a. 34; 1983, c. 24, a. 37.
69.4. À la date prescrite par règlement du gouvernement, l’employeur doit faire un rapport à la Commission du montant des cotisations versées par ses fonctionnaires ou employés et des autres renseignements relatifs à l’administration du présent régime déterminés par ce règlement.
1982, c. 33, a. 34.