R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension à compter de la date à laquelle elle aurait eu le droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si ce fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à Retraite Québec dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si le fonctionnaire visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29; 1997, c. 50, a. 90; 2007, c. 43, a. 117; 2015, c. 20, a. 61.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite. La pension est payée au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer alors qu’elle était admissible à une pension à compter de la date à laquelle elle aurait eu le droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si ce fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si le fonctionnaire visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29; 1997, c. 50, a. 90; 2007, c. 43, a. 117.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension sans réduction actuarielle est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si ce fonctionnaire continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime alors qu’il est admissible à une pension réduite actuariellement et qui en fait la demande prend sa retraite à l’une des dates suivantes, selon le cas:
1°  à compter du jour qui suit celui où il cesse de participer au régime, si sa demande de pension est reçue à la Commission dans les 60 jours suivant celui où il cesse d’y participer;
2°  à compter de la date de réception de la demande de pension si cette date est postérieure de plus de 60 jours à celle à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
3°  à compter de toute date indiquée dans la demande de pension et postérieure à la date de réception de la demande et à la date à laquelle il a cessé de participer au régime, sans excéder la date à laquelle elle lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime;
4°  à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime si la date de réception de la demande de pension est postérieure à cette date.
Toutefois, si le fonctionnaire visé au troisième alinéa ne fait pas de demande de pension, il est présumé prendre sa retraite à la première date à laquelle une pension lui aurait autrement été accordée sans réduction actuarielle au moment où il a cessé de participer au régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29; 1997, c. 50, a. 90.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans et il est présumé avoir pris sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99; 1995, c. 46, a. 29.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans et il est réputé avoir pris sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128; 1991, c. 77, a. 99.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans et il est réputé avoir pris sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141; 1988, c. 82, a. 128.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans. La pension est payée au pensionné sa vie durant.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63; 1987, c. 47, a. 141.
68. La pension devient payable au fonctionnaire qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
La pension est payée au pensionné sa vie durant et à terme échu.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105; 1983, c. 24, a. 35, a. 63.
68. La pension devient payable au fonctionnaire ou employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168; 1982, c. 51, a. 105.
68. La mise à la retraite d’un fonctionnaire n’a lieu qu’après que la Commission s’est assurée
1°  que la personne que l’on propose de mettre à la retraite y est admissible;
2°  que sa mise à la retraite est de l’intérêt public.
La Commission peut, à cette fin, faire enquête par audition de témoignages sous serment. Le serment peut être reçu par un des membres de la Commission.
S. R. 1964, c. 14, a. 51; 1973, c. 12, a. 168.