R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
67. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à la fonctionnaire sans cotisation et jusqu’à concurrence de 135 jours cotisables.
Si la fonctionnaire occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1977, c. 22, a. 32; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 140; 1988, c. 82, a. 127; 2006, c. 55, a. 43.
67. Les jours et parties de jour d’un congé de maternité débutant après le 31 décembre 1988 sont crédités à la fonctionnaire sans cotisation et jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
Si la fonctionnaire occupe plus d’une fonction visée au cours d’une année, les jours et parties de jour de ce congé lui sont crédités avant tout autre service.
1977, c. 22, a. 32; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 140; 1988, c. 82, a. 127.
67. Toute fonctionnaire peut, sans cotisation, faire créditer, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou postérieur à cette date.
1977, c. 22, a. 32; 1983, c. 24, a. 34; 1987, c. 47, a. 140.
67. Toute fonctionnaire qui bénéficie d’un congé de maternité peut faire créditer, sans cotisation, les jours et parties de jour de ce congé, jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables.
1977, c. 22, a. 32; 1983, c. 24, a. 34.
67. Il est ajouté à la durée des services de tout fonctionnaire ou employé de sexe féminin qui s’est absenté en raison d’un congé de maternité un nombre de jours égal au nombre de jours d’absence sans excéder 120 jours par congé de maternité. Une telle période d’absence sera comptée sans cotisation de la part du fonctionnaire ou de l’employé. Le fonctionnaire ou l’employé doit cependant, pour que le présent article s’applique, transmettre une demande à cet effet à la Commission dans l’année suivant la date de son retour au travail après la fin du congé de maternité.
1977, c. 22, a. 32.