R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 62.4 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de services créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31; 1987, c. 107, a. 242; 1992, c. 67, a. 77; 2000, c. 32, a. 71; 2008, c. 25, a. 75.
65. Toute pension accordée, avant le 1er janvier 2000, après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 63 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de services créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31; 1987, c. 107, a. 242; 1992, c. 67, a. 77; 2000, c. 32, a. 71.
65. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 63 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de services créditées.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31; 1987, c. 107, a. 242; 1992, c. 67, a. 77.
65. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31; 1987, c. 107, a. 242.
65. Toute pension accordée après 10 années de service, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue par l’article 83, ne peut être inférieure:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente payable en vertu de cette loi, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément à l’article 63.3 ou au paragraphe 1° de l’article 76, selon le cas, même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103; 1983, c. 24, a. 31.
65. Le montant de la pension ou de la pension de veuve ou de veuf accordée après 10 ans de service, sauf celle prévue par l’article 84, ne peut être inférieur:
1°  pour la pension devenue payable avant le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi, réduit du montant initial de la rente du régime général, même si cette rente n’est pas versée;
2°  pour la pension devenue payable depuis le 1er juillet 1982, à 2 740 $, indexé à l’époque prescrite par cet article 119 et pour chaque année concernée après cette date et jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de cet indice et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue par l’article 64, réduit conformément aux articles 63 ou 79, selon le cas, même si aucune rente du régime général n’est versée.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30; 1982, c. 51, a. 103.
65. Le montant de toute pension ou pension de veuve ou de veuf accordée après dix années de service, sauf celle qui est prévue à l’article 84, est porté à mille quarante-quatre dollars par année déduction faite du montant initial de la rente du régime général même si cette rente n’est pas effectivement versée.
Le montant de mille quarante-quatre dollars prévu au premier alinéa doit être ajusté chaque année conformément à l’article 64.
S. R. 1964, c. 14, a. 49; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 19; 1966, c. 6, a. 10; 1969, c. 15, a. 21; 1970, c. 8, a. 3; 1973, c. 12, a. 166; 1974, c. 10, a. 15; 1977, c. 22, a. 30.