R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
64. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%; toutefois, cette partie de pension est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101; 1983, c. 24, a. 29; 2000, c. 32, a. 70; 2011, c. 24, a. 34; 2022, c. 22, a. 285.
64. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%; toutefois, cette partie de pension est indexée de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes si le gouvernement décide d’indexer la partie de pension à sa charge en application de l’article 77.0.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10);
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède le nombre d’années de service servant au calcul de la pension, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101; 1983, c. 24, a. 29; 2000, c. 32, a. 70; 2011, c. 24, a. 34.
64. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 mais antérieur au 1er janvier 2000, de l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes sur 3%;
3°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 31 décembre 1999, suivant la formule prévue au paragraphe 2° du présent alinéa ou de la moitié du taux de l’augmentation de l’indice des rentes, selon la plus avantageuse de ces formules.
Dans le cas où le nombre d’années de service crédité excède 35 années, les paragraphes 1° à 3° du premier alinéa sont appliqués selon l’ordre le plus avantageux pour le pensionné.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101; 1983, c. 24, a. 29; 2000, c. 32, a. 70.
64. Toute pension payable en vertu du régime prévu par la présente section est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexée annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 années de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle cette pension est payable.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101; 1983, c. 24, a. 29.
64. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de ce taux sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date où la personne atteint 65 ans ou, s’il s’agit d’une personne de sexe féminin, 60 ans.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33; 1982, c. 51, a. 101.
64. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement:
1°  pour la partie attribuable à du service antérieur au 1er juillet 1982, de l’indice des rentes déterminé par cette loi;
2°  pour la partie attribuable à du service postérieur au 30 juin 1982 dans la mesure seulement où ce service est nécessaire pour atteindre un maximum de 35 ans de service, de l’excédent de cet indice sur 3%.
La pension différée est indexée de la même façon. Cette indexation ne s’applique, dans ce cas, qu’à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle débute le paiement de la pension.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28; 1982, c. 33, a. 33.
64. Le montant de toute pension, de toute pension de veuve ou de veuf et de tous autres bénéfices payables en vertu de la présente loi doit, à compter du 1er janvier 1969, être ajusté annuellement de la manière et à l’époque prescrites conformément à l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour l’ajustement des prestations payables en vertu de ladite loi, de telle sorte que le montant payable pour un mois d’une année subséquente soit égal au produit obtenu en multipliant le montant qui aurait été autrement payable pour le mois par la proportion que représente l’indice des rentes pour cette année subséquente par rapport à l’indice des rentes pour l’année qui la précède.
Dans le cas de pensions différées, l’ajustement prévu à l’alinéa précédent ne s’applique qu’à compter du début de l’année qui suit la date à laquelle doit débuter le paiement de la pension.
1969, c. 15, a. 20; 1977, c. 22, a. 28.