R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63.2. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 62.4, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1982, c. 51, a. 100; 1983, c. 24, a. 28; 1992, c. 67, a. 75; 2008, c. 25, a. 73.
63.2. Pour l’application du paragraphe 1° de l’article 63, le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $.
1982, c. 51, a. 100; 1983, c. 24, a. 28; 1992, c. 67, a. 75.
63.2. Le traitement admissible moyen ne peut être inférieur à 7 000 $ sauf aux fins du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 63.3.
1982, c. 51, a. 100; 1983, c. 24, a. 28.
63.2. Un fonctionnaire ou employé qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’exercer une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 70.3 à 70.14 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Le fonctionnaire ou employé qui a 71 ans ou plus et qui exerce une fonction visée par le régime prévu par la présente section reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 100.