R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
63. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 94; 1997, c. 50, a. 84; 2008, c. 25, a. 72.
63. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du premier alinéa de l’article 63.1 par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen obtenu en application du deuxième alinéa de l’article 63.1 par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 94; 1997, c. 50, a. 84.
63. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 63.3 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 94.
63. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire correspond à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991. Toutefois, ce montant ne peut excéder celui qui est obtenu en additionnant les montants suivants:
a)  le montant obtenu en multipliant le plafond des prestations déterminées, applicable pour l’année de la prise de la retraite et établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois du Canada), par le nombre d’années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991;
b)  le montant obtenu en calculant la réduction prévue à l’article 63.3 en ne tenant compte que des années de service créditées postérieures au 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28; 1991, c. 77, a. 94.
63. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire est égal au traitement admissible moyen multiplié par 2% par année de service créditée, jusqu’à concurrence de 35 années.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99; 1983, c. 24, a. 28.
63. La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service ou pour chacune de ses années de service s’il en a moins de cinq.
Elle est fixée à 2% de ce traitement moyen par année de service.
Il est ajouté, pour les fins de l’alinéa précédent, dix ans au nombre d’années de service de tout fonctionnaire ou employé du gouvernement qui quitte le service et qui a occupé pendant au moins cinq ans une fonction visée aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 55 ou une fonction de conseiller spécial du ministère du Conseil exécutif pourvu que, dans ce dernier cas, l’acte de nomination indique clairement que le présent alinéa lui est applicable. Il est tenu compte, dans la computation de ces cinq ans, de toute période pendant laquelle le fonctionnaire ou employé a occupé quelqu’une des fonctions visées au présent alinéa ou qui y étaient visées lorsqu’il l’a occupée.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de service.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa du présent article, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
Pour les fins de l’article 77, le gouvernement peut faire compter soit pour fins d’admissibilité à la pension, soit pour fins de calcul, soit pour les deux, les années ajoutées par le troisième alinéa du présent article à l’égard d’un employé décédé après le 1er janvier 1970 même si la condition prévue audit alinéa n’a pas été remplie. Le cas échéant, les retenues remboursées doivent être remises à la Commission dans le délai que celle-ci détermine, avec l’intérêt visé à l’article 85.
À compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire ou employé en raison d’infirmité, du mois qui suit son soixante-cinquième anniversaire de naissance ou, le cas échéant, du mois qui suit la date où il prend sa retraite si cette date est postérieure à son soixante-cinquième anniversaire de naissance, la pension est réduite de 0,7% du traitement moyen par année de service postérieure au 31 décembre 1965.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 63.1, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé au premier alinéa.
Cette réduction ne s’applique pas aux membres de la Sûreté du Québec qui ont quitté le service avant le 1er septembre 1971 ni aux fonctionnaires mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les cinq années les mieux rémunérées qui ont précédé la retraite du fonctionnaire.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% du traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service avant le 1er janvier 1966 par année de service avant cette date.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle le fonctionnaire a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26; 1982, c. 51, a. 99.
63. La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service ou pour chacune de ses années de service s’il en a moins de cinq.
Elle est fixée à 2% de ce traitement moyen par année de service.
Il est ajouté, pour les fins de l’alinéa précédent, dix ans au nombre d’années de service de tout fonctionnaire ou employé du gouvernement qui quitte le service et qui a occupé pendant au moins cinq ans une fonction visée aux paragraphes 2°, 4°, 5° et 6° de l’article 55 ou une fonction de conseiller spécial du ministère du Conseil exécutif pourvu que, dans ce dernier cas, l’acte de nomination indique clairement que le présent alinéa lui est applicable. Il est tenu compte, dans la computation de ces cinq ans, de toute période pendant laquelle le fonctionnaire ou employé a occupé quelqu’une des fonctions visées au présent alinéa ou qui y étaient visées lorsqu’il l’a occupée.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de service.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa du présent article, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
Pour les fins de l’article 77, le gouvernement peut faire compter soit pour fins d’admissibilité à la pension, soit pour fins de calcul, soit pour les deux, les années ajoutées par le troisième alinéa du présent article à l’égard d’un employé décédé après le 1er janvier 1970 même si la condition prévue audit alinéa n’a pas été remplie. Le cas échéant, les retenues remboursées doivent être remises à la Commission dans le délai que celle-ci détermine, avec l’intérêt visé à l’article 85.
A compter du mois qui suit la retraite du fonctionnaire à raison d’infirmité ou le jour où il a atteint l’âge de la pension de vieillesse, la pension est réduite de 0.7% du traitement moyen par année de service postérieure au 1er janvier 1966 mais antérieure à cet âge.
Lorsque le traitement moyen utilisé est le traitement moyen fixé à l’article 57, cette réduction s’effectue sur le traitement moyen déterminé au premier alinéa du présent article.
Cette réduction ne s’applique pas aux membres de la Sûreté du Québec qui ont quitté le service avant le 1er septembre 1971 ni aux fonctionnaires mis à la retraite en 1966 ou mis à la retraite à raison d’infirmité avant le 1er janvier 1970.
Elle ne se calcule pas sur la partie du traitement moyen qui excède la moyenne du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec pour les cinq années les mieux rémunérées qui ont précédé la retraite du fonctionnaire.
Elle ne doit pas rendre la pension inférieure à 2% du traitement moyen du fonctionnaire pour les cinq années les mieux rémunérées de son service avant le 1er janvier 1966 par année de service avant cette date.
Elle ne doit pas non plus réduire la pension d’un montant plus élevé que le montant initial de la rente du régime général à laquelle le fonctionnaire a droit ou aurait droit en cessant d’accomplir un travail régulier.
S. R. 1964, c. 14, a. 47; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 18; 1966, c. 6, a. 9; 1968, c. 13, a. 6; 1969, c. 15, a. 19; 1971, c. 17, a. 3; 1973, c. 12, a. 165; 1977, c. 22, a. 26.