R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.4. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa des articles 22.1 et 62.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 62.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 40.
2008, c. 25, a. 71; 2011, c. 24, a. 33; 2016, c. 14, a. 35.
62.4. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa des articles 22.1 et 62.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 62.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 38.
2008, c. 25, a. 71; 2011, c. 24, a. 33.
62.4. Le montant annuel de la pension du fonctionnaire qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse de participer au régime, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa des articles 22.1 et 62.1, par 2% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant l’article 62.5 sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 62.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
Pour l’application du premier alinéa, les années de service créditées du fonctionnaire sont prises en considération jusqu’à concurrence de 35.
2008, c. 25, a. 71.