R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.21. Pour l’application des articles 62.6, 63.3 et des articles qui réfèrent à ce dernier, une période de cotisations d’un fonctionnaire qui occupe une fonction visée par le régime au cours d’une année postérieure à 2009 et dont la base de rémunération est de 260 jours se détermine en divisant par 260 le nombre de jours cotisables compris dans la période au cours de laquelle le fonctionnaire a participé au régime ou dans la période pour laquelle des jours et parties de jour lui ont autrement été crédités au régime pour cette année avec cotisations, à l’exception des jours et parties de jour déterminés par règlement, pendant la période de référence du traitement admissible de l’année établie suivant l’article 62.18.
La période de cotisations d’un nouveau fonctionnaire pour l’année au cours de laquelle il commence à participer au régime débute le premier jour où il a été cotisé ou exonéré de ses cotisations et la dernière période se termine le dernier jour crédité de l’année au cours de laquelle il cesse d’y participer.
Pour le fonctionnaire visé à l’article 62.13 qui occupe une fonction visée dont la base de rémunération est de 260 jours, une période de cotisations correspondant au traitement admissible de l’année pour laquelle aucun service n’est crédité est également déterminée en divisant par 260 le nombre de jours cotisables visés au premier alinéa qui correspond à ce traitement.
2008, c. 25, a. 71.