R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.20. Lorsqu’un fonctionnaire occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime chez le même employeur, il est réputé, aux fins du calcul du service harmonisé, occuper une seule fonction si, pour une année postérieure à 2009, ces fonctions ont la même base de rémunération et si les périodes de référence du traitement admissible ou les calendriers scolaires afférents à ces fonctions, selon le cas, sont identiques.
2008, c. 25, a. 71.