R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.19. Aux fins du calcul de la pension pour les années postérieures à 2009, le service harmonisé d’un fonctionnaire, qui n’est pas visé par l’article 62.20 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année, est égal à la somme du service harmonisé établi suivant l’article 62.14 ou 62.18 pour chacune des fonctions, selon le cas, si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, le service harmonisé du fonctionnaire est celui qui lui serait calculé conformément à l’article 62.14 ou 62.18 s’il avait occupé à temps plein la fonction retenue en application du deuxième alinéa de l’article 62.16 pendant la période au cours de laquelle il a participé au régime.
2008, c. 25, a. 71.