R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
62.16. Le traitement admissible ajusté d’un fonctionnaire qui n’est pas visé par l’article 62.17 et qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année postérieure à 2009, est égal à la somme des traitements admissibles ajustés calculés en application des articles 62.12 à 62.15 pour chacune des fonctions si le total du service crédité de ces fonctions est inférieur ou égal à une année.
Si le total du service crédité des fonctions visées de ce fonctionnaire est réduit en application de l’article 59, le traitement admissible ajusté est égal à la somme du traitement admissible ajusté pour chacune des fonctions mais il ne peut excéder le traitement admissible ajusté afférent à la fonction qu’il occupe, en proportion, pendant un plus grand nombre de jours ou, s’il occupe en proportion ces fonctions pendant un même nombre de jours, le traitement admissible ajusté de la fonction dont le traitement annuel de base est le plus élevé. Ce traitement admissible ajusté pour cette fonction doit être multiplié par le service harmonisé des fonctions établi au deuxième alinéa de l’article 62.19 sur le service harmonisé du fonctionnaire afférent à la fonction retenue et calculé selon l’article 62.14 ou 62.18.
2008, c. 25, a. 71.