R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60, 67 et 112.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités au fonctionnaire qui a au moins 40 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1983, c. 24, a. 27; 1988, c. 82, a. 120; 1991, c. 77, a. 91; 2011, c. 24, a. 31; 2016, c. 14, a. 34.
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60, 67 et 112.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités au fonctionnaire qui a au moins 38 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1983, c. 24, a. 27; 1988, c. 82, a. 120; 1991, c. 77, a. 91; 2011, c. 24, a. 31.
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60, 67 et 112.2. Ces jours et parties de jour d’absence sont également crédités au fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans que les cotisations ne soient versées.
1983, c. 24, a. 27; 1988, c. 82, a. 120; 1991, c. 77, a. 91.
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60, 67 et 112.2.
1983, c. 24, a. 27; 1988, c. 82, a. 120.
60.1. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congé-maladie ne sont crédités au fonctionnaire que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus par les articles 60 et 67.
1983, c. 24, a. 27.