R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
5.1. (Remplacé).
1982, c. 51, a. 73; 1983, c. 24, a. 4.
5.1. Le fonctionnaire ou employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et de cotiser au régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 73.