R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 40 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90; 1997, c. 50, a. 83; 2007, c. 43, a. 113; 2011, c. 24, a. 30; 2016, c. 14, a. 33.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 38 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90; 1997, c. 50, a. 83; 2007, c. 43, a. 113; 2011, c. 24, a. 30.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90; 1997, c. 50, a. 83; 2007, c. 43, a. 113.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90; 1997, c. 50, a. 83.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité. Il en est de même à l’égard du fonctionnaire qui a au moins 35 années de service créditées sans qu’il n’ait à verser de cotisations.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27; 1991, c. 77, a. 90.
58. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, au fonctionnaire pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels le fonctionnaire a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année soit 260 ou, le cas échéant, 200 selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13; 1983, c. 24, a. 27.
58. Il est compté, pour la pension, une année de service pour tout fonctionnaire ou employé qui occupe une fonction à temps plein pendant une année civile entière et qui reçoit son plein traitement au cours de cette année.
Il est compté une fraction d’année de service:
a)  pour le fonctionnaire ou employé qui ne reçoit pas son plein traitement pendant un laps de temps; ou
b)  pour l’employé à temps partiel ou saisonnier.
La fraction visée au paragraphe a du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente le nombre de jours de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours de travail rémunérés qu’il aurait eu pendant une année civile entière.
La fraction visée au paragraphe b du deuxième alinéa est égale à la proportion que représente l’équivalent en nombre de jours complets de travail rémunérés de cet employé par rapport au nombre de jours complets de travail rémunérés, pendant l’année civile, d’un employé à temps plein qui occupe une fonction similaire.
Le service visé au présent article n’est compté que si les cotisations ont été déduites ou payées.
Il ne peut, en aucun cas, être compté plus d’une année de service au cours d’une même année civile.
1973, c. 12, a. 164; 1974, c. 10, a. 13.