R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
54.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section ou du régime de retraite des enseignants, le fonctionnaire ou l’enseignant, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au régime prévu par la présente section, si ce fonctionnaire occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), ou si cet enseignant occupe dans le même délai une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
Retraite Québec doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le régime prévu par la présente section s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 15; 2001, c. 31, a. 381; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
54.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section ou du régime de retraite des enseignants, le fonctionnaire ou l’enseignant, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au régime prévu par la présente section, si ce fonctionnaire occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), ou si cet enseignant occupe dans le même délai une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
Retraite Québec doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le régime prévu par la présente section s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 15; 2001, c. 31, a. 381; 2015, c. 20, a. 61.
54.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section ou du régime de retraite des enseignants, le fonctionnaire ou l’enseignant, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au régime prévu par la présente section, si ce fonctionnaire occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), ou si cet enseignant occupe dans le même délai une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le régime prévu par la présente section s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 15; 2001, c. 31, a. 381.
54.1. Sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu du régime prévu par la présente section ou du régime de retraite des enseignants, le fonctionnaire ou l’enseignant, selon le cas, qui a cessé d’être visé par son régime parce qu’il est devenu député peut choisir de participer au régime prévu par la présente section, si ce fonctionnaire occupe dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être député une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), ou si cet enseignant occupe dans le même délai une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
La Commission doit recevoir un avis à cet effet au plus tard dans les 60 jours suivant l’expiration du délai prévu au premier alinéa et le régime prévu par la présente section s’applique à la personne qui a fait un tel choix à compter de la date à laquelle elle a occupé une telle fonction.
1992, c. 16, a. 15.