R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (S.R. 1964, c. 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande à Retraite Québec dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre, et ce, à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui pendant une absence sans traitement occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380; 2002, c. 30, a. 92; 2018, c. 4, a. 37; 2022, c. 22, a. 285.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande à Retraite Québec dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre, et ce, à compter de la date indiquée dans sa demande, qui peut précéder d’au plus 12 mois celle de sa réception par Retraite Québec, sans toutefois être antérieure à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui pendant une absence sans traitement occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380; 2002, c. 30, a. 92; 2018, c. 4, a. 37.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’une absence sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui pendant une absence sans traitement occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380; 2002, c. 30, a. 92.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants, le régime de retraite du personnel d’encadrement ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’un congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81; 2001, c. 31, a. 380.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
Le fonctionnaire qui occupe durant la période d’un congé sans traitement une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics participe au régime prévu par la présente section à l’égard de cette fonction.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26; 1997, c. 50, a. 81.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978. Elle s’applique également à une telle personne qui est libérée sans traitement par son employeur pour activités syndicales et qui est à l’emploi d’un organisme désigné à l’annexe II.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) si, le cas échéant, elle fait partie de la catégorie de fonctionnaires mentionnée à cette annexe à l’égard de cet organisme.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90; 1995, c. 46, a. 26.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, le fonctionnaire qui cesse d’être visé par l’un des régimes prévus par la présente loi et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, à l’exclusion des fonctions visées aux annexes I et II de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11), participe au régime prévu par la présente section. L’enseignant qui cesse d’être visé par le régime de retraite des enseignants et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé, occupe une fonction visée aux annexes I ou II de la présente loi, participe au régime prévu par la présente section.
Le fonctionnaire qui cesse de participer au régime prévu par la présente section et qui, dans les 180 jours de la date à laquelle il a cessé d’être visé par ce régime, devient membre du personnel d’un ministre ou d’une personne visée à l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1) alors qu’il n’est pas assuré d’une réintégration dans une fonction visée par le régime prévu par la présente section, le régime de retraite des enseignants ou le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe au régime prévu par la présente section s’il en fait la demande dans l’année qui suit la date à laquelle il est devenu un tel membre et si le gouvernement adopte un décret à cet effet. Ce décret a effet à la date à laquelle il est devenu un tel membre.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115; 1990, c. 32, a. 41; 1990, c. 87, a. 90.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, et sauf s’il s’agit d’un pensionné en vertu de l’un des régimes prévus par la présente loi ou en vertu du régime de retraite des enseignants, la personne qui participe à un de ces régimes et qui cesse d’être visée par son régime mais qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée aux annexes I ou II dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au régime prévu par la présente section, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240; 1988, c. 82, a. 115.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, la personne qui participe à un des régimes prévus par la présente loi ou au régime de retraite des enseignants et qui cesse d’être visée par son régime mais qui occupe ou occupe de nouveau une fonction visée aux annexes I ou II dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au régime prévu par la présente section, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce dernier régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129; 1987, c. 107, a. 240.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, la personne qui participe à l’un des régimes prévus par la présente loi ou au régime de retraite des enseignants et qui cesse d’être visée par son régime mais qui occupe ou occupe à nouveau une fonction visée par le régime prévu par la présente section dans les 180 jours de la date à laquelle elle avait cessé d’être visée par son régime, participe au régime prévu par la présente section, sauf si elle opte de participer au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section participe à ce régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41; 1987, c. 47, a. 129.
54. La présente section s’applique à une personne désignée dans l’annexe I et qui a été nommée ou embauchée après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, la personne qui cotise à un des régimes prévus par la présente loi ou au régime de retraite des enseignants et qui cesse d’être fonctionnaire ou d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants pour redevenir dans les 180 jours une personne visée dans les annexes I ou II ou, si elle était un enseignant, pour devenir dans ce même délai une telle personne, cotise au régime prévu par la présente section, sauf si elle opte pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
L’enseignant mis en disponibilité qui cotise au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section cotise à ce régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25; 1985, c. 18, a. 41.
54. La présente section s’applique à un fonctionnaire nommé ou embauché après le 1er avril 1942 mais avant le 1er juillet 1973 et à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui a révoqué l’option faite en faveur du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics avant le 10 août 1978.
Toutefois, la personne qui cotise à un des régimes prévus par la présente loi ou au régime de retraite des enseignants et qui cesse d’être fonctionnaire ou d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants pour redevenir dans les 180 jours un fonctionnaire ou, si elle était un enseignant, pour devenir dans ce même délai un fonctionnaire, cotise au régime prévu par la présente section, sauf si elle opte pour le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21; 1983, c. 24, a. 25.
54. Sous réserve du quatrième alinéa de l’article 5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), la présente section ne s’applique pas à un fonctionnaire ou employé nommé après le 30 juin 1973.
Toutefois, lorsqu’un enseignant qui cotise au Régime de retraite des enseignants visé au chapitre R-11 cesse, après le 30 juin 1973, d’exercer une fonction à laquelle ledit régime est applicable pour devenir, dans les 180 jours, un fonctionnaire ou employé visé par la présente section, il peut opter pour que la présente section lui soit applicable à compter du début de sa nouvelle fonction, en donnant un avis à cet effet à la Commission dans les soixante jours de la date à laquelle il devient fonctionnaire ou employé.
Nonobstant le premier alinéa, la présente section s’applique à toute personne qui a déjà été membre ou employé d’une commission d’apprentissage instituée en vertu de la Loi de l’aide à l’apprentissage (Statuts refondus, 1964, chapitre 148) et qui, conformément au deuxième alinéa de l’article 10 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), révoque l’option faite en faveur dudit régime.
1973, c. 12, a. 161; 1977, c. 22, a. 21.