R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
53.1. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 128; 1988, c. 82, a. 114; 1991, c. 77, a. 89; 1997, c. 50, a. 80.
53.1. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 128; 1988, c. 82, a. 114; 1991, c. 77, a. 89.
53.1. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’être visé par le régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 128; 1988, c. 82, a. 114.
53.1. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et d’être un fonctionnaire visé par le régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63; 1987, c. 47, a. 128.
53.1. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et de cotiser au régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 95; 1983, c. 24, a. 63.
53.1. Le fonctionnaire ou employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et de cotiser au régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 95.