R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17; 1987, c. 47, a. 125; 1987, c. 107, a. 237; 1988, c. 82, a. 109; 2022, c. 22, a. 285.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée et les articles 117, 118 et 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17; 1987, c. 47, a. 125; 1987, c. 107, a. 237; 1988, c. 82, a. 109.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut choisir de participer à ce régime comme le prévoit l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 117 à 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17; 1987, c. 47, a. 125; 1987, c. 107, a. 237.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut choisir de devenir un employé visé par ce régime comme le prévoit l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 117 à 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17; 1987, c. 47, a. 125.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut choisir de cotiser à ce régime comme le prévoit l’article 118 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 117 à 122 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 17.
43.1. Le pensionné qui a 65 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics peut choisir de cotiser à ce régime comme le prévoit l’article 80.2 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et les articles 80.1 à 80.6 de cette loi s’appliquent.
1982, c. 51, a. 92.