R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
43. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 43.1 ou 43.2 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 14, a. 32; 1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 16; 1988, c. 82, a. 108; 2022, c. 22, a. 285.
43. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées que conformément à l’article 43.1 ou 43.2 selon le cas, si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 14, a. 32; 1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 16; 1988, c. 82, a. 108.
43. Une pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 60 à 70, 72 et 73 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 61 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 14, a. 32; 1982, c. 51, a. 92; 1983, c. 24, a. 16.
43. Une pension, sauf celle accordée en vertu des articles 28 et 29, et une pension différée ne peuvent être versées si le pensionné qui a 65 ans ou plus occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, sauf si les règles prévues aux articles 70.2 à 70.12, 70.14 et 70.15 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et à l’article 8.2 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11) s’appliquent.
S. R. 1964, c. 14, a. 32; 1982, c. 51, a. 92.
43. Lorsque la rémunération annuelle ou calculée sur une base annuelle est inférieure au montant annuel de la pension, le bénéficiaire continue à recevoir, suivant les modalités de la présente loi, la différence entre la rémunération et le montant de la pension.
S. R. 1964, c. 14, a. 32.