R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
42. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 31; 1982, c. 51, a. 92; 1987, c. 47, a. 124; 1988, c. 82, a. 107; 2022, c. 22, a. 285.
42. La pension, sauf celle accordée au conjoint et aux enfants, ou la pension différée est versée jusqu’à 65 ans au pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics. Cependant, si ce pensionné occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, il est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle il occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 31; 1982, c. 51, a. 92; 1987, c. 47, a. 124; 1988, c. 82, a. 107.
42. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement. Cependant, si cette personne occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, elle est, malgré le premier alinéa de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), un employé visé par ce régime pour toute période pendant laquelle elle occupe une fonction visée jusqu’à 65 ans.
Toutefois, si cette personne reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension versée est réduite du montant de sa rémunération.
S. R. 1964, c. 14, a. 31; 1982, c. 51, a. 92; 1987, c. 47, a. 124.
42. La personne qui reçoit une pension et occupe une fonction visée par le régime de retraite des enseignants ou par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics et qui continue d’occuper une telle fonction jusqu’à 65 ans peut continuer de recevoir jusqu’à cet âge sa pension et son traitement.
Toutefois, si cette personne reçoit une rémunération annuelle du gouvernement ou de l’un de ses organismes, la pension versée est réduite du montant de sa rémunération.
S. R. 1964, c. 14, a. 31; 1982, c. 51, a. 92.
42. Sous réserve de l’article 43, le versement d’une pension cesse pendant que le bénéficiaire, le cas échéant, occupe, à titre temporaire ou permanent, une charge, une fonction ou un emploi auquel est attachée une rémunération payée par le gouvernement du Québec ou par un office, une commission ou une régie relevant de ce gouvernement.
S. R. 1964, c. 14, a. 31.