R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
41. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 13; 1983, c. 24, a. 15.
41. Si ce fonctionnaire ou employé refuse ou néglige de remplir les devoirs de l’emploi qui lui est offert, il perd droit à toute pension autre que la pension différée en vertu de l’article 35.
S. R. 1964, c. 14, a. 30; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 13.