R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
40. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 29; 1982, c. 51, a. 91; 1983, c. 24, a. 15.
40. Tout fonctionnaire ou employé qui a pris sa retraite en raison d’infirmité corporelle ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 60 ans, devient en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement à remplir tout emploi public que ses services antérieurs l’ont rendu apte à exercer et qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, pourvu que l’exercice de cet emploi lui permette de résider au siège du gouvernement ou dans le district qu’il habitait en dernier lieu. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne cotise pas au régime prévu par la présente section mais il cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 29; 1982, c. 51, a. 91.
40. Tout fonctionnaire ou employé public mis à la retraite pour cause d’infirmités corporelles ou mentales qui, avant d’atteindre l’âge de soixante ans, devient en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement à remplir tout emploi public que ses services antérieurs l’ont rendu apte à exercer et qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, pourvu que l’exercice de cet emploi lui permette de résider au siège du gouvernement ou dans le district qu’il habitait en dernier lieu.
Pendant qu’il occupe ainsi cet emploi, le paiement de sa pension est suspendu.
S. R. 1964, c. 14, a. 29.