R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
34. (Remplacé).
S. R. 1964, c. 14, a. 23; 1974, c. 10, a. 10; 1983, c. 24, a. 15.
34. Si un fonctionnaire ou employé démissionne, est destitué, ou si sa charge est abolie ou s’il est contraint par quelque infirmité corporelle ou mentale de quitter le service avant le temps où une pension peut lui être accordée, les sommes qui ont été retenues sur son traitement lui sont remises sans intérêt.
S’il décède avant qu’une pension lui ait été accordée, sans que puisse être payée une pension prévue aux articles 28 et 29, les retenues sur son traitement sont remises à ses ayants droit.
S. R. 1964, c. 14, a. 23; 1974, c. 10, a. 10.