R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
31. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123; 1988, c. 82, a. 104; 1990, c. 87, a. 105; 2022, c. 22, a. 285.
31. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123; 1988, c. 82, a. 104; 1990, c. 87, a. 105.
31. La pension accordée en vertu du paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 cesse d’être versée le premier jour du mois qui suit la date où cesse la cause en vertu de laquelle elle a été obtenue.
Toutefois, le fonctionnaire dont la pension cesse d’être versée en vertu du premier alinéa et qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, participe à ce régime malgré l’article 54 ou, selon le cas, au régime de retraite de certains enseignants ou, s’il occupe une fonction visée par le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, il participe à ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123; 1988, c. 82, a. 104.
31. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 60 ans, devient en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public que ses services antérieurs l’ont rendu apte à exercer et qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, pourvu que l’exercice de cet emploi lui permette de résider au siège du gouvernement ou dans le district qu’il habitait en dernier lieu. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne participe pas au régime prévu par la présente section mais il participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 47, a. 123.
31. Tout fonctionnaire qui a pris sa retraite en raison d’incapacité physique ou mentale et qui, avant d’atteindre l’âge de 60 ans, devient en état de rendre des services, peut être appelé par le gouvernement pour remplir tout emploi public que ses services antérieurs l’ont rendu apte à exercer et qui n’est inférieur, ni en importance ni en émoluments, à celui qu’il a quitté, pourvu que l’exercice de cet emploi lui permette de résider au siège du gouvernement ou dans le district qu’il habitait en dernier lieu. Dans ce cas, la pension cesse d’être versée.
Toutefois, il ne cotise pas au régime prévu par la présente section mais il cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics s’il occupe une fonction visée par ce dernier régime.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14; 1983, c. 24, a. 15.
31. Les bénéfices prévus par les articles 28 et 29 sont payés par mensualités et à terme échu et courent à l’égard de toute personne jusqu’au premier du mois qui suit la date à laquelle cette personne cesse d’y avoir droit.
Toutefois le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que ces bénéfices seront payés en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
Pour les fins desdits articles, l’expression «enfant à charge» signifie tout enfant célibataire, quelle que soit sa filiation, qui dépend dans une large mesure de la veuve ou du veuf pour sa subsistance, et l’expression «institution d’enseignement» signifie toute institution définie comme telle par un règlement adopté à cette fin par le gouvernement. Un tel règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 21; 1966, c. 6, a. 4; 1969, c. 15, a. 10; 1977, c. 22, a. 14.