R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
30. En cas de remboursement des cotisations, les articles 82.1 et 82.2 s’appliquent.
1969, c. 15, a. 9; 1982, c. 51, a. 89; 1983, c. 24, a. 15; 1987, c. 107, a. 236.
30. En cas de remboursement des cotisations, les cotisations dont le fonctionnaire a été exonéré en période d’assurance-salaire sont également remboursées.
1969, c. 15, a. 9; 1982, c. 51, a. 89; 1983, c. 24, a. 15.
30. Dans le cas d’un fonctionnaire ou employé qui décède, après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de 65 ans, les bénéfices prévus aux articles 28 et 29 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite en raison d’infirmité.
1969, c. 15, a. 9; 1982, c. 51, a. 89.
30. Dans le cas d’un fonctionnaire qui décède après le 1er janvier 1968 et avant l’âge de la pension de vieillesse, les bénéfices prévus aux articles 28 et 29 se calculent en faisant la réduction prévue en cas de retraite à raison d’infirmité.
1969, c. 15, a. 9.