R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
3. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4; 1987, c. 47, a. 117; 1988, c. 82, a. 96; 1991, c. 77, a. 82; 1997, c. 50, a. 79.
3. Le fonctionnaire n’est plus visé par le régime prévu par la présente section le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4; 1987, c. 47, a. 117; 1988, c. 82, a. 96; 1991, c. 77, a. 82.
3. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’être visé par le régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4; 1987, c. 47, a. 117; 1988, c. 82, a. 96.
3. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et d’être un fonctionnaire visé par le régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4; 1987, c. 47, a. 117.
3. Le fonctionnaire qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et de cotiser au régime prévu par la présente section.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146; 1983, c. 24, a. 4.
3. La pension est basée sur le traitement moyen du fonctionnaire ou employé pour les trois années les mieux rémunérées de son service.
Pour le calcul de la pension, il n’est pas tenu compte de plus de trente-cinq ans de services.
Il peut être tenu compte, dans le calcul prévu au premier alinéa, d’une ou plusieurs fractions d’année de service; dans ce cas, le complément d’année de service et le traitement admissible moyen correspondant est obtenu d’une autre année de service parmi les mieux rémunérées.
S. R. 1964, c. 14, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 15, a. 2; 1968, c. 13, a. 1; 1973, c. 12, a. 146.