R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
26. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants cause.
1977, c. 22, a. 10; 1982, c. 51, a. 85; 1983, c. 24, a. 15; 1990, c. 5, a. 37; 1995, c. 46, a. 31.
26. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
En cas de décès, les cotisations sont remboursées au conjoint ou, à défaut, aux ayants droit.
1977, c. 22, a. 10; 1982, c. 51, a. 85; 1983, c. 24, a. 15; 1990, c. 5, a. 37.
26. Le fonctionnaire qui démissionne, est destitué ou voit sa charge abolie avant d’être admissible à une pension ou une pension différée a droit au remboursement de ses cotisations.
1977, c. 22, a. 10; 1982, c. 51, a. 85; 1983, c. 24, a. 15.
26. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire autre que celui visé par le premier alinéa de l’article 24.1, effectuer en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, pension différée ou pension de veuve ou de veuf dont le montant n’excède pas 700 $ annuellement, conformément aux normes établies par règlement.
Ce montant de 700 $ est, à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), indexé annuellement du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi.
1977, c. 22, a. 10; 1982, c. 51, a. 85.
26. Nonobstant toute disposition inconciliable de la présente loi, la Commission peut effectuer, à la demande du bénéficiaire, en tout temps à compter du moment où la pension est payable, le paiement comptant de la valeur actuelle d’une pension, d’une pension différée ou d’une pension de veuve ou de veuf, dont le montant est moindre que $300 annuellement, conformément aux normes établies par règlement du gouvernement.
1977, c. 22, a. 10.