R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
25. Les articles 68 et 74 à 81 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
S. R. 1964, c. 14, a. 17; 1969, c. 15, a. 5; 1973, c. 12, a. 155; 1983, c. 24, a. 15; 1993, c. 41, a. 37.
25. Les articles 68 et 74 à 81 s’appliquent en y faisant les changements nécessaires et en tenant compte toutefois que, dans l’article 74:
1°  la référence à l’article 63.8 est une référence à l’article 24.1;
2°  les chiffres «56» sont remplacés par le chiffre «2»;
3°  les chiffres «65» sont remplacés par les chiffres «60».
S. R. 1964, c. 14, a. 17; 1969, c. 15, a. 5; 1973, c. 12, a. 155; 1983, c. 24, a. 15.
25. La pension de tout fonctionnaire ou employé public retraité lui est payée, sa vie durant, par la Commission, par mensualités et à terme échu.
Toutefois le gouvernement peut décréter, aux conditions qu’il détermine, que la pension sera payée en vingt-six versements au lieu de l’être en douze versements.
S. R. 1964, c. 14, a. 17; 1969, c. 15, a. 5; 1973, c. 12, a. 155.