R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
24.1. (Abrogé).
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63; 1987, c. 47, a. 122; 1991, c. 77, a. 86; 1993, c. 41, a. 36.
24.1. Un fonctionnaire qui a 65 ans ou plus peut continuer d’occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne s’appliquent pas à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 71 ans et celui-ci reçoit ses prestations au plus tard à compter de cette date même s’il occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section.
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63; 1987, c. 47, a. 122; 1991, c. 77, a. 86.
24.1. Un fonctionnaire qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’occuper une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Le fonctionnaire qui a 71 ans ou plus et qui occupe une fonction visée par le régime prévu par la présente section reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63; 1987, c. 47, a. 122.
24.1. Un fonctionnaire qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’exercer une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 61 à 72 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Le fonctionnaire qui a 71 ans ou plus et qui exerce une fonction visée par le régime prévu par la présente section reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 83; 1983, c. 24, a. 14, a. 63.
24.1. Un fonctionnaire ou employé qui a 65 ans ou plus mais moins de 71 ans peut continuer d’exercer une fonction visée par le régime prévu par la présente section et recevoir comme pensionné des prestations et les règles prévues aux articles 70.3 à 70.14 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) s’appliquent, en y faisant les changements nécessaires.
Le fonctionnaire ou employé qui a 71 ans ou plus et qui exerce une fonction visée par le régime prévu par la présente section reçoit ses prestations.
1982, c. 51, a. 83.