R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
23. (Remplacé).
1977, c. 22, a. 9; 1983, c. 24, a. 13.
23. Le traitement admissible d’un fonctionnaire ou employé au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1977, c. 22, a. 9.