R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
21. Le traitement admissible d’un fonctionnaire au cours d’une année civile ne peut être inférieur au traitement de base auquel il a droit au cours de cette année, déterminé suivant les conditions de travail qui le régissent et compte tenu du deuxième alinéa de l’article 19, exclusion faite de tout montant forfaitaire relatif à une augmentation ou à un rajustement du traitement admissible pour cette année et versé ultérieurement.
1974, c. 10, a. 6; 1983, c. 24, a. 13; 1988, c. 82, a. 100.
21. Le traitement admissible d’un fonctionnaire au cours d’une année pendant laquelle il reçoit son plein traitement ne peut être inférieur au traitement prévu à son classement dans l’échelle de salaires correspondant à sa classification suivant les conditions de travail qui le régissent.
1974, c. 10, a. 6; 1983, c. 24, a. 13.
21. Un fonctionnaire ou un employé qui est absent de son travail pour une raison qui le rend éligible à l’assurance-salaire est exonéré, pour la période pendant laquelle il reçoit des prestations d’assurance-salaire, des cotisations qui auraient été déduites de son traitement s’il n’avait été absent de son travail.
Au cas de remboursement des cotisations aux employés, les cotisations dont ils ont été exonérés sont considérées comme ayant été effectivement versées. Cependant, dans les cas où le régime d’assurance-salaire le prévoit, l’assureur doit verser à la Commission un montant égal aux cotisations qui auraient été versées et ce montant est crédité au compte de l’employé.
Une cotisation est toutefois déduite du montant qu’un employé reçoit à titre de traitement durant une période d’absence compensée à même l’accumulation de congés-maladie prévue par une convention collective.
1974, c. 10, a. 6.