R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
2. Une pension est accordée à tout fonctionnaire:
1°  qui a au moins 35 années de service;
2°  qui a au moins 10 années de service et 60 ans;
3°  qui a au moins 10 années de service et s’il est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires en raison d’incapacité physique ou mentale;
4°  qui a au moins 32 années de service et 55 ans;
5°  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans.
Une pension est aussi accordée à un fonctionnaire qui a au moins 22 années de service et 55 ans ou, s’il s’agit d’une fonctionnaire, 50 ans; dans ce cas, la pension est réduite, pendant sa durée, de 0,5% par mois, calculé pour chaque mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée au fonctionnaire et la première date à laquelle la pension lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes 1°, 2° ou 4° du premier alinéa.
S.R. 1964, c. 14, s. 2; 1969, c. 15, a. 1; 1973, c. 12, a. 145; 1982, c. 51, a. 72; 1983, c. 24, a. 3.
2. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout fonctionnaire ou employé visé par l’article 1 et nommé avant le 1er avril 1942
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service, ou
b)  qui a au moins dix ans de service et soixante ans d’âge, ou
c)  qui a au moins dix ans de service et est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale, ou
d)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge, ou
e)  qui a atteint l’âge normal de la retraite, soit 65 ans.
Une telle pension est aussi accordée à un tel fonctionnaire ou employé qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à ce fonctionnaire ou employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b, d ou e.
Le gouvernement détermine, par règlement, ce qui constitue une infirmité corporelle ou mentale pour l’application du présent article. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S.R. 1964, c. 14, s. 2; 1969, c. 15, a. 1; 1973, c. 12, a. 145; 1982, c. 51, a. 72.
2. Il est accordé par la Commission une pension annuelle de retraite à tout fonctionnaire ou employé visé par l’article 1 et nommé avant le 1er avril 1942
a)  qui a au moins trente-cinq ans de service, ou
b)  qui a au moins dix ans de service et soixante ans d’âge, ou
c)  qui a au moins dix ans de service et est devenu incapable d’exercer ses fonctions ordinaires à raison d’infirmité corporelle ou mentale, ou
d)  qui a au moins trente-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge.
Une telle pension est aussi accordée à un tel fonctionnaire ou employé qui a au moins vingt-deux ans de service et cinquante-cinq ans d’âge ou, s’il s’agit d’une personne du sexe féminin, cinquante ans; dans ce cas, la pension est réduite de un demi de un pour cent pour chaque mois compris dans la période commençant à la date à laquelle la pension est accordée à ce fonctionnaire ou employé et la date la plus rapprochée à laquelle elle lui aurait autrement été accordée en vertu des paragraphes a, b ou d.
Le gouvernement détermine, par règlement, ce qui constitue une infirmité corporelle ou mentale pour l’application du présent article. Ce règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec ou à toute date ultérieure qui y est indiquée.
S. R. 1964, c. 14, a. 2; 1969, c. 15, a. 1; 1973, c. 12, a. 145.