R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
15. (Abrogé).
S. R. 1964, c. 14, a. 11; 1973, c. 12, a. 151; 1982, c. 51, a. 80.
15. La mise à la retraite d’un fonctionnaire ou employé n’a lieu qu’après que la Commission s’est assurée
a)  que la personne que l’on propose de mettre à la retraite y est admissible;
b)  que sa mise à la retraite est de l’intérêt public.
La Commission peut, à cette fin, faire enquête par audition de témoignage sous serment. Le serment peut être reçu par un des membres de la Commission.
S. R. 1964, c. 14, a. 11; 1973, c. 12, a. 151.