R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
119. (Abrogé).
1983, c. 24, a. 60; 1990, c. 32, a. 49.
119. Le deuxième alinéa de l’article 54 s’applique à l’égard de la personne qui cesse, après le 30 juin 1983, d’être fonctionnaire ou qui cesse d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants.
La personne qui cesse, avant le 1er juillet 1983, d’être fonctionnaire ou d’occuper une fonction visée par le régime de retraite des enseignants continue, à l’égard de cette cessation de fonction, d’être régie, selon le cas, par le quatrième alinéa de l’article 5 et l’article 13 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et le deuxième alinéa de l’article 54 de la présente loi tels qu’ils se lisaient avant cette date, si les circonstances y décrites s’appliquent.
1983, c. 24, a. 60.