R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
116. (Abrogé).
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 60; 1988, c. 82, a. 153; 1990, c. 32, a. 48; 2002, c. 30, a. 106.
116. L’article 12, tel qu’il se lisait le 18 juin 1986, continue de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.
Les paragraphes 1° et 2° de l’article 66.1 de même que ce qui précède le paragraphe 1° de cet article, tels qu’ils se lisaient le 18 juin 1986, continuent de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986. Le paragraphe 3° de cet article, tel qu’il se lisait le 19 juin 1985, continue de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 20 juin 1985. Ce même paragraphe 3°, tel qu’il se lisait le 18 juin 1986, continue de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.
L’article 66.2, tel qu’il se lisait le 19 juin 1985, continue de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 20 juin 1985. Ce même article, tel qu’il se lisait le 18 juin 1986, continue de s’appliquer à l’égard d’un congé en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 60; 1988, c. 82, a. 153; 1990, c. 32, a. 48.
116. Les articles 12, 66.1 et 66.2 tels qu’ils se lisaient avant le 20 juin 1985 continuent de s’appliquer à l’égard d’un congé qui se termine avant cette date et ces mêmes articles tels qu’ils se lisaient avant le 19 juin 1986 continuent de s’appliquer à l’égard de toutes les périodes consécutives d’un congé en cours le 20 juin 1985 ou qui débute après cette date mais qui se termine avant le 19 juin 1986.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 60; 1988, c. 82, a. 153.
116. Les articles 12, 66.1, 66.2 et 67 s’appliquent à un congé qui est en cours le 1er juillet 1983 ou qui débute après cette date.
1982, c. 21, a. 1; 1983, c. 24, a. 60.
116. La présente loi a effet indépendamment des dispositions des articles 2 et 7 à 15 de la Loi constitutionnelle de 1982 (annexe B de la Loi sur le Canada, chapitre 11 du recueil des lois du Parlement du Royaume-Uni pour l’année 1982).
1982, c. 21, a. 1.