R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
114. Retraite Québec verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur ce fonds.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8; 1996, c. 53, a. 51; 2006, c. 49, a. 113; 2015, c. 20, a. 61; 2015, c. 27, a. 28.
114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur ce fonds.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8; 1996, c. 53, a. 51; 2006, c. 49, a. 113; 2015, c. 27, a. 28.
114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu, à l’exception de celles visées à l’article 72.1 qu’elle verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises en parts égales sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu du premier alinéa et sur le fonds consolidé du revenu. Si les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont insuffisantes, les sommes requises pour combler cette insuffisance sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8; 1996, c. 53, a. 51; 2006, c. 49, a. 113.
114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu, à l’exception de celles visées à l’article 72.1 qu’elle verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises en parts égales sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu du premier alinéa et sur le fonds consolidé du revenu. Si les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont insuffisantes, les sommes requises pour combler cette insuffisance sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’administration de la présente loi sont défrayées conformément à l’article 158.5 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8; 1996, c. 53, a. 51.
114. La Commission verse les sommes perçues en vertu de la présente loi au fonds consolidé du revenu, à l’exception de celles visées à l’article 72.1 qu’elle verse à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises en parts égales sur les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec en vertu du premier alinéa et sur le fonds consolidé du revenu. Si les sommes versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec sont insuffisantes, les sommes requises pour combler cette insuffisance sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
Les sommes requises pour l’administration de la présente loi sont accordées annuellement par le Parlement.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60; 1989, c. 73, a. 8.
114. Toutes sommes perçues en vertu de la présente loi sont versées au fonds consolidé du revenu.
Toutes les sommes requises pour l’application de la présente loi sont prises sur le fonds consolidé du revenu sauf celles requises pour son administration qui sont accordées annuellement par le Parlement.
1982, c. 33, a. 36; 1983, c. 24, a. 60.
114. Les règlements adoptés en vertu de la présente loi après le 23 juin 1982 sont publiés dans la Gazette officielle du Québec. Ils s’appliquent à compter de la date de leur publication dans la Gazette officielle du Québec ou à compter de toute date ultérieure qui y est fixée.
1982, c. 33, a. 36.