R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
111. Retraite Québec est chargée de l’administration des régimes de retraite prévus par la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à Retraite Québec.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu des régimes de retraite prévus par la présente loi est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par ce régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1997, c. 50, a. 97; 2015, c. 20, a. 61.
111. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration des régimes de retraite prévus par la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
Même en l’absence d’une demande de paiement, toute prestation payable en vertu des régimes de retraite prévus par la présente loi est payée au plus tard le 31 décembre de l’année au cours de laquelle le fonctionnaire atteint l’âge de 69 ans ou, s’il continue d’occuper une fonction visée par ce régime à cette date, à compter de la date à laquelle il prend sa retraite.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60; 1997, c. 50, a. 97.
111. La Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances est chargée de l’administration des régimes de retraite prévus par la présente loi.
Nul ne peut prétendre avoir un bénéfice, un avantage ou un remboursement prévu par ces régimes s’il n’en a pas fait la demande à la Commission.
1977, c. 22, a. 52; 1983, c. 24, a. 60.
111. Lorsqu’un fonctionnaire ou employé ou un bénéficiaire n’est pas satisfait d’une décision rendue par la Commission relativement à une demande de pension, quant à l’admissibilité au présent régime, au calcul des années de service, au montant de la pension, à l’état prévu à l’article 35 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à un bénéfice prévu par le présent régime, il peut, dans l’année qui suit la date de la mise à la poste de cette décision, demander à la Commission de réexaminer cette décision.
La Commission doit alors le faire sans retard.
1977, c. 22, a. 52.