R-12 - Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires

Texte complet
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 55.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un fonctionnaire;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins des articles 62.9 et 62.21, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 62.12, le facteur quotidien applicable au traitement qui peut varier selon les catégories de fonctionnaires et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 62.22, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 82.4, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins des articles 108.1 et 108.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 108.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire au titre du présent régime;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46; 2007, c. 43, a. 128; 2008, c. 25, a. 76; 2009, c. 56, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 41; 2022, c. 22, a. 285.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 55.0.1, les absences qui constituent une absence sans traitement et pour lesquelles, le cas échéant, la personne qui en bénéficie est considérée comme un fonctionnaire;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins des articles 62.9 et 62.21, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 62.12, le facteur quotidien applicable au traitement qui peut varier selon les catégories de fonctionnaires et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 62.22, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 82.4, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins des articles 108.1 et 108.1.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.3.1°  déterminer, aux fins de l’article 108.1.1, les conditions et modalités selon lesquelles les conjoints peuvent convenir de partager entre eux les droits qu’a accumulés le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire au titre du présent régime;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46; 2007, c. 43, a. 128; 2008, c. 25, a. 76; 2009, c. 56, a. 16; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 41.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par Retraite Québec auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins des articles 62.9 et 62.21, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 62.12, le facteur quotidien applicable au traitement qui peut varier selon les catégories de fonctionnaires et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 62.22, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 82.4, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46; 2007, c. 43, a. 128; 2008, c. 25, a. 76; 2009, c. 56, a. 16; 2015, c. 20, a. 61.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins des articles 62.9 et 62.21, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
6.1°  déterminer, aux fins de l’article 62.12, le facteur quotidien applicable au traitement qui peut varier selon les catégories de fonctionnaires et selon les modalités de versement de traitement qui leur sont applicables;
6.2°  déterminer, aux fins de l’article 62.22, les modalités applicables afin d’établir la période de cotisations pour un fonctionnaire qui occupe simultanément plus d’une fonction visée par le régime au cours d’une année;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 82.4, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le traitement admissible annualisé, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46; 2007, c. 43, a. 128; 2008, c. 25, a. 76; 2009, c. 56, a. 16.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.0.1°  déterminer, aux fins de l’article 82.4, les renseignements que doit contenir l’avis de renonciation ou de révocation;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46; 2007, c. 43, a. 128.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  (paragraphe abrogé);
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211; 2006, c. 55, a. 46.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité, les règles et les modalités du calcul de la pension ainsi que les conditions d’application de ces plafonds, règles et modalités;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104; 2004, c. 39, a. 211.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
3.1°  déterminer, aux fins de l’article 61.1, les circonstances dans lesquelles un autre traitement peut être établi ainsi que les conditions et les modalités d’application de ce traitement;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  (paragraphe abrogé).
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78; 2002, c. 30, a. 104.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157; 2000, c. 32, a. 78.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres établissements d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86; 1992, c. 68, a. 157.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  (paragraphe abrogé);
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
8.7°  établir, aux fins de l’article 111.0.2, le plafond applicable au traitement admissible, celui applicable au service crédité ainsi que les règles et les modalités du calcul de la pension;
8.8°  déterminer, aux fins de l’article 111.0.3, les périodes d’absence qui peuvent être créditées pour chaque type d’absence et au total;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42; 1992, c. 67, a. 86.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 61, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43; 1991, c. 14, a. 42.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 61, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
8.2°  déterminer les conditions et les modalités des demandes requises en vertu de la section III.1;
8.3°  déterminer, aux fins de l’article 108.1, les renseignements que doit contenir le relevé faisant état de la valeur des droits accumulés par le fonctionnaire ou l’ex-fonctionnaire;
8.4°  fixer, aux fins de l’article 108.2, les règles applicables à l’établissement des droits accumulés au titre des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent différer de celles autrement applicables en vertu de la présente loi et du titre IV de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10); déterminer, aux fins de cet article, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles applicables à l’évaluation des droits accumulés, lesquelles peuvent varier selon la nature de ces droits;
8.5°  déterminer, aux fins de l’article 108.3, les règles, conditions et modalités de l’acquittement des sommes attribuées au conjoint et, le cas échéant, les intérêts à verser sur ces sommes;
8.6°  prévoir, aux fins de l’article 108.5, les règles, hypothèses et méthodes actuarielles pour réduire toute somme payable en vertu des régimes prévus par la présente loi, lesquelles peuvent varier selon la nature du droit dont découle une telle somme;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46; 1990, c. 5, a. 43.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 61, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
En vig.: 1990-07-01
8.1.1°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.1, les circonstances en raison desquelles une entente est suspendue;
En vig.: 1990-07-01
8.1.2°  déterminer, aux fins de l’article 99.9.4, les circonstances en raison desquelles une entente devient nulle ou prend fin de même que, pour chacune de ces circonstances, le traitement admissible, le service crédité et les cotisations; prévoir les modalités selon lesquelles le service non reconnu au fonctionnaire en raison de certaines de ces circonstances puisse lui être crédité;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les hypothèses et méthodes actuarielles permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150; 1990, c. 32, a. 46.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer les primes, allocations, compensations ou autres rémunérations additionnelles qui sont incluses dans le traitement de base visé aux articles 19 ou 51;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement de base visé à l’article 61, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259; 1988, c. 82, a. 150.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer, conformément aux articles 19 et 51, tout montant exclu du traitement admissible;
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires, les conditions d’emploi, la rémunération ou le mode de rémunération en raison desquels un fonctionnaire est exclu du régime prévu par la section II;
4°  (paragraphe abrogé);
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8.1°  déterminer les hypothèses et méthodes actuarielles qui servent à établir les valeurs actuarielles des prestations visées à l’article 92 et qui peuvent varier selon les régimes de retraite concernés;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154; 1987, c. 107, a. 259.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation par la Commission auprès du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer, conformément aux articles 19 et 51, tout montant exclu du traitement admissible;
En vig.: 1988-01-01
3°  déterminer, aux fins du paragraphe 1° de l’article 53, la manière dont le fonctionnaire est employé ou rémunéré;
4°  déterminer, aux fins du paragraphe 5° de l’article 53, les catégories de fonctionnaires auxquelles ne s’applique pas le régime;
5°  déterminer, aux fins de l’article 63.1, les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations;
6°  déterminer, aux fins de l’article 63.1.1, le pourcentage applicable au traitement admissible régulier, calculé sur une base annuelle, qui ne peut être excédé;
7°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
8°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
9°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103; 1987, c. 47, a. 154.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
3°  définir, aux fins de l’article 53, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer, aux fins de l’article 53, les catégories de fonctionnaires auxquelles ne s’applique pas le régime;
5°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 63.1;
6°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
7°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement;
8°  déterminer, aux fins de l’article 112.1, les normes permettant de calculer le montant qui doit être établi sur une base d’équivalence actuarielle.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51; 1986, c. 44, a. 103.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer tout montant exclu du traitement admissible;
3°  définir, aux fins de l’article 53, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer, aux fins de l’article 53, les catégories de fonctionnaires auxquelles ne s’applique pas le régime;
5°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 63.1;
6°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
7°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par les articles 19 ou 51, selon le cas, ne fait pas partie du traitement admissible;
3°  définir, aux fins de l’article 53, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer, aux fins de l’article 53, les catégories de fonctionnaires auxquelles ne s’applique pas le régime;
5°  déterminer les jours et parties de jour qui ne sont pas compris dans la période de cotisations définie à l’article 63.1;
6°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
7°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60; 1985, c. 18, a. 51.
109. Le gouvernement peut par règlement, après consultation du Comité de retraite:
1°  déterminer, aux fins de la présente loi, ce qu’est une incapacité physique ou mentale;
2°  déterminer toute rémunération qui, en outre de celles prévues par les articles 19 ou 51, selon le cas, ne fait pas partie du traitement admissible;
3°  définir, aux fins de l’article 53, l’expression «de façon occasionnelle»;
4°  déterminer, aux fins de l’article 53, les catégories de fonctionnaires auxquelles ne s’applique pas le régime;
5°  déterminer, dans la période de cotisations définie à l’article 63.1, les jours qui ne sont pas compris dans cette période;
6°  déterminer, aux fins de la présente loi, les normes permettant de calculer la valeur actuarielle;
7°  désigner, aux fins de l’article 78, les autres institutions d’enseignement.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33; 1983, c. 24, a. 60.
109. La pension additionnelle, la demi-pension additionnelle, la pension additionnelle différée et les remboursements sont incessibles et insaisissables.
1965 (1re sess.), c. 15, a. 33.